138.Lorsque le degré de solvabilité du volet antérieur ou du volet courant du régime est inférieur à 100 %, le Comité de retraite ne peut acquitter les droits issus du régime et correspondants à ce volet que dans les limites et aux conditions prévues aux articles 143 à 146 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
La valeur des droits qui, en application de l’article 143 ou 144 de cette loi, ne peut être acquittée doit l’être jusqu’à concurrence de 5 % du maximum des gains admissibles établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l’année au cours de laquelle doit s’effectuer l’acquittement. La somme des montants ainsi acquittés depuis la dernière évaluation actuarielle du régime de retraite ne peut toutefois être supérieure à 5 % de l’actif établi lors de cette évaluation pour en vérifier la solvabilité.
Tout droit, autre que ceux prévus au premier ou au deuxième alinéa de l’article 143 de la loi, ne peut en outre, sous réserve de l’application des articles 145 et 145.1 de celle-ci, être acquitté à même la caisse de retraite qu’en proportion du degré de solvabilité du volet antérieur ou du volet courant du régime selon le droit visé, et ce, jusqu’à concurrence de 100 %. Ce degré de solvabilité est celui applicable à la date à laquelle est établie la valeur des droits du participant. Il correspond à celui établi dans la dernière évaluation actuarielle du régime dont le rapport a été transmis à Retraite Québec avant cette date ou, s’il est plus récent, dans l’avis visé à l’article 119.1 de la loi et transmis à Retraite Québec avant cette date.
138.Lorsque le degré de solvabilité du volet antérieur ou du volet courant du régime est inférieur à 100 %, le Comité de retraite ne peut acquitter les droits issus du régime et correspondant à ce volet que dans les limites prévues à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
L'employeur doit, en outre, verser les sommes que cette loirequiert afin d’acquitter les droits résiduels dans un délai de cinq ans. La Ville de Québec peut, à cette fin, verser à l’avance à la caisse de retraite une somme réservée à l’acquittement des droits résiduels, laquelle ne doit pas être incluse dans les éléments servant à déterminer le gain actuariel.
138.Lorsque le degré de solvabilité du régime est inférieur à 100 %, le Comité de retraite ne peut acquitter les droits issus du régime que dans les limites prévues à la Loisur les régimes complémentaires de retraite.
L'employeur doit, en outre, verser les sommes que cette loirequiert afin d’acquitter les droits résiduels dans un délai de cinq ans. La Ville de Québec peut, à cette fin, verser à l’avance à la caisse de retraite une somme réservée à l’acquittement des droits résiduels, laquelle ne doit pas être incluse dans les éléments servant à déterminer le gain actuariel.
138.Lorsque le degré de solvabilité du régime est inférieur à 100 %, le Comité de retraite ne peut acquitter les droits issus du régime que dans les limites prévues à la Loisur les régimes complémentaires de retraite.
L'employeur doit, en outre, verser les sommes que cette loirequiert afin d’acquitter les droits résiduels dans un délai de cinq ans. La Ville de Québec peut, à cette fin, verser à l’avance à la caisse de retraite une somme réservée à l’acquittement des droits résiduels, laquelle ne doit pas être incluse dans les éléments servant à déterminer le gain actuariel.